
Aux termes de l'article 32 du décret du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, alors en vigueur : " Si une offre paraît anormalement basse, l'entité adjudicatrice peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge utiles et vérifié les justifications fournies. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. / Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure d'apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne. "
En l'espèce, la société A. soutient que l'offre de la société B. était anormalement basse et que SNCF Mobilités aurait dû solliciter auprès d'elle des précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. (…)
Si la société requérante fait valoir que le retard d'exécution du marché révèle le caractère anormalement bas de l'offre de la société ARI, d'une part, ce caractère anormalement bas ne s'apprécie pas au stade de l'exécution du marché et, d'autre part, en tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué que le groupement auquel la société requérante aurait participé aurait pu mettre en place le mobilier prévu dans un délai plus court, celui-ci ayant commencé à être installé dans les gares à la fin du mois d'avril 2017.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00552 - 2021-05-10
En l'espèce, la société A. soutient que l'offre de la société B. était anormalement basse et que SNCF Mobilités aurait dû solliciter auprès d'elle des précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. (…)
Si la société requérante fait valoir que le retard d'exécution du marché révèle le caractère anormalement bas de l'offre de la société ARI, d'une part, ce caractère anormalement bas ne s'apprécie pas au stade de l'exécution du marché et, d'autre part, en tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué que le groupement auquel la société requérante aurait participé aurait pu mettre en place le mobilier prévu dans un délai plus court, celui-ci ayant commencé à être installé dans les gares à la fin du mois d'avril 2017.
CAA de VERSAILLES N° 18VE00552 - 2021-05-10
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