
Il ressort des débats parlementaires de la loi du 23 novembre 2018 précitée, que, dans un objectif de transparence et de sécurité juridique des porteurs de projet, le certificat d'urbanisme doit désormais indiquer les circonstances prévues à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme permettant d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme. Cette obligation doit être comprise comme imposant de préciser, d'une part, le cas de figure permettant d'opposer un sursis à statuer, mais également, d'autre part, en quoi, en l'espèce, ce cas est susceptible de s'appliquer à la parcelle considérée.
En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 se borne à indiquer que " l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme : (...) pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le PLU est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme), sans préciser quel zonage ou dispositions du futur PLU sont susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant, en l'espèce,
- d'une part, que l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme permettait de connaître le zonage, agricole, que ce document d'urbanisme projetait de retenir sur le terrain d'assiette du projet
- et, d'autre part, que la demande de certificat, qui portait sur la réalisation d'un lotissement de six lots, identifiés par un plan, en vue de construire des maisons d'habitation, était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Dans ces conditions le maire de la commune a entaché la mention de la possibilité d'un sursis à statuer d'une insuffisance de motivation. Il suit de là que cette mention, qui est divisible, doit être annulée.
CAA de LYON N° 22LY03400 - 2024-02-20
En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel du 9 janvier 2020 se borne à indiquer que " l'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d'autorisation d'urbanisme : (...) pourrait faire l'objet d'une décision de sursis à statuer, étant donné que le PLU est en cours d'élaboration (article L. 153-11 du code de l'urbanisme), sans préciser quel zonage ou dispositions du futur PLU sont susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant, en l'espèce,
- d'une part, que l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme permettait de connaître le zonage, agricole, que ce document d'urbanisme projetait de retenir sur le terrain d'assiette du projet
- et, d'autre part, que la demande de certificat, qui portait sur la réalisation d'un lotissement de six lots, identifiés par un plan, en vue de construire des maisons d'habitation, était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Dans ces conditions le maire de la commune a entaché la mention de la possibilité d'un sursis à statuer d'une insuffisance de motivation. Il suit de là que cette mention, qui est divisible, doit être annulée.
CAA de LYON N° 22LY03400 - 2024-02-20
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