
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il ne peut, en revanche, vis-à-vis du maître d'ouvrage, se prévaloir des fautes de son sous-traitant qui n'est pas débiteur de la garantie décennale, ni la condamnation d'un tiers.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02725 - 2022-07-04
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il ne peut, en revanche, vis-à-vis du maître d'ouvrage, se prévaloir des fautes de son sous-traitant qui n'est pas débiteur de la garantie décennale, ni la condamnation d'un tiers.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02725 - 2022-07-04
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