Selon les dispositions de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, " le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. /Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ".
L'article 10 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique dispose que " Pour remplir sa mission, le contrôleur technique accomplit des actes qui relèvent de deux catégories : les actes techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies par les articles 4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100. ".
L'article 4-2-4 de la norme NFP 03-100 du 20 septembre 1995, qui définit les actes techniques qu'il appartient au contrôleur technique d'effectuer, lui fait notamment obligation de procéder à l'examen des plans et autres documents techniques d'exécution accompagnés de leurs justificatifs et à l'examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis à son contrôle, en précisant, d'une part, que ses interventions sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles, d'autre part, que la réalisation d'essais ou d'enquêtes sur matériaux ne relève pas de sa mission.
L'article 4-2-7 précise en outre que dans sa mission, le contrôleur technique se réfère aux caractéristiques des matériaux telles qu'elles sont attestées par les certificats de produits ou procès-verbaux qui lui sont fournis. Le référentiel par rapport auquel il doit exercer sa mission est défini à l'article 4.1.10 de la norme NFP 03-100 et l'article 12 du décret précité.
CAA de BORDEAUX N° 13BX02819 - 2015-10-01
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