
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;
En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les désordres affectant les bordures de trottoirs de la première tranche de travaux n'étaient pas de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il n'existait aucune impropriété des bordures de trottoir endommagées à leur destination ; Il ressort cependant des pièces soumises au juge du fond, notamment du constat d'huissier et des photographies produites en appel par la commune, que la dégradation fréquente et, dans certains cas, importante des bordures de trottoirs présente un danger pour les usagers, qui est en outre de nature à s'accentuer dans le temps à défaut de toute reprise ; Ainsi, elle a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les désordres constatés sur les bordures de trottoir en pierre calcaire naturelle ne rendaient pas celles-ci impropres à leur destination ;
En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les sociétés A, en qualité de maître d'oeuvre, et E. devaient être regardées comme étrangères aux désordres mentionnés au point précédent, la cour administrative d'appel a estimé que seule la décision de cette commune de porter, après l'achèvement des travaux, la vitesse maximale sur la chaussée concernée à 50 km/h était à l'origine des dommages constatés ; Il ressort cependant des pièces soumises au juge du fond, notamment des stipulations de l'article 3.3.3 du CCAP, que les constructeurs devaient signaler au maître d'ouvrage que, compte tenu de la fragilité inhérente à ce type de matériau et de ce que la chaussée était une voie départementale, l'emploi de pierre calcaire pour les bordures de trottoir n'était pas pertinent ; Il suit de là qu'en exonérant de toute responsabilité au titre de la garantie décennale les sociétés A. et E., alors qu'il leur incombait de signaler au maître d'ouvrage tout défaut de conception susceptible d'entraîner une mauvaise utilisation ou un risque de dégradation de l'ouvrage, la cour a commis une erreur de qualification juridique…
Conseil d'État N° 406089 - 2018-04-06
En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les désordres affectant les bordures de trottoirs de la première tranche de travaux n'étaient pas de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il n'existait aucune impropriété des bordures de trottoir endommagées à leur destination ; Il ressort cependant des pièces soumises au juge du fond, notamment du constat d'huissier et des photographies produites en appel par la commune, que la dégradation fréquente et, dans certains cas, importante des bordures de trottoirs présente un danger pour les usagers, qui est en outre de nature à s'accentuer dans le temps à défaut de toute reprise ; Ainsi, elle a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les désordres constatés sur les bordures de trottoir en pierre calcaire naturelle ne rendaient pas celles-ci impropres à leur destination ;
En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que les sociétés A, en qualité de maître d'oeuvre, et E. devaient être regardées comme étrangères aux désordres mentionnés au point précédent, la cour administrative d'appel a estimé que seule la décision de cette commune de porter, après l'achèvement des travaux, la vitesse maximale sur la chaussée concernée à 50 km/h était à l'origine des dommages constatés ; Il ressort cependant des pièces soumises au juge du fond, notamment des stipulations de l'article 3.3.3 du CCAP, que les constructeurs devaient signaler au maître d'ouvrage que, compte tenu de la fragilité inhérente à ce type de matériau et de ce que la chaussée était une voie départementale, l'emploi de pierre calcaire pour les bordures de trottoir n'était pas pertinent ; Il suit de là qu'en exonérant de toute responsabilité au titre de la garantie décennale les sociétés A. et E., alors qu'il leur incombait de signaler au maître d'ouvrage tout défaut de conception susceptible d'entraîner une mauvaise utilisation ou un risque de dégradation de l'ouvrage, la cour a commis une erreur de qualification juridique…
Conseil d'État N° 406089 - 2018-04-06
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