
La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
A noter > L’acheteur a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer partiellement, à hauteur de 50 %, le maître d’œuvre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux
Le maître de l'ouvrage ne pouvait pas ignorer, à compter du rapport de vérification in situ du 20 juin 2011 de l'organisme certificateur, que des désordres acoustiques affectaient plusieurs logements de l'ouvrage. Dès lors que l'ensemble des logements a été édifié sur un mode constructif identique, le maître de l'ouvrage pouvait prévoir sur l'ensemble de la résidence des désordres identiques à ceux mesurés sur un échantillon composé de quelques logements. Toutefois, malgré ce rapport et les avis, fiches et rapport du contrôleur technique, il a procédé à la réception des logements des zones 1 et 2, le 15 septembre 2011, 26 janvier 2012 et le 31 mai 2013, sans émettre aucune réserve en lieu avec ces désordres.
En outre, alors qu'il avait signé avec la société, une mission de contrôle technique relative à l'isolation acoustique du bâtiment, il a réceptionné les zones 3 et 5 sans attendre ses avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires et contractuelles relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ou sans lui demander, ainsi que cela lui était loisible, de procéder à des mesures acoustiques sur un échantillon de logements de ces zones.
Dès lors, l'office public de l'habitat Habitat a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer partiellement, à hauteur de 50 %, le maître d'œuvre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux.
CAA Toulouse N° 22TL20714 - 2024-06-18
Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
A noter > L’acheteur a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer partiellement, à hauteur de 50 %, le maître d’œuvre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux
Le maître de l'ouvrage ne pouvait pas ignorer, à compter du rapport de vérification in situ du 20 juin 2011 de l'organisme certificateur, que des désordres acoustiques affectaient plusieurs logements de l'ouvrage. Dès lors que l'ensemble des logements a été édifié sur un mode constructif identique, le maître de l'ouvrage pouvait prévoir sur l'ensemble de la résidence des désordres identiques à ceux mesurés sur un échantillon composé de quelques logements. Toutefois, malgré ce rapport et les avis, fiches et rapport du contrôleur technique, il a procédé à la réception des logements des zones 1 et 2, le 15 septembre 2011, 26 janvier 2012 et le 31 mai 2013, sans émettre aucune réserve en lieu avec ces désordres.
En outre, alors qu'il avait signé avec la société, une mission de contrôle technique relative à l'isolation acoustique du bâtiment, il a réceptionné les zones 3 et 5 sans attendre ses avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires et contractuelles relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ou sans lui demander, ainsi que cela lui était loisible, de procéder à des mesures acoustiques sur un échantillon de logements de ces zones.
Dès lors, l'office public de l'habitat Habitat a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer partiellement, à hauteur de 50 %, le maître d'œuvre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux.
CAA Toulouse N° 22TL20714 - 2024-06-18
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