La déclaration d'intérêt général du projet de village Oxylane et les modifications du plan local d'urbanisme découlant de la prise en compte, de ce projet laquelle se traduit par la transformation du zonage du secteur concerné, précédemment classé en zone 2 AU, zone à urbaniser destinée à accueillir à plus ou moins long terme un développement urbain, et étant désormais classé en zone 1 AU, zone à urbaniser à court ou moyen terme, qui forment l'objet de la délibération attaquée et qui ne constituent pas des autorisations d'aménagement commercial, n'ont pas à se situer, en tout état de cause, dans un rapport de compatibilité avec les orientations et objectifs énoncés par un schéma de cohérence territoriale en matière d'aménagement commercial ;
A supposer même que le document d'aménagement commercial (DAC) du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire - dont la requérante se borne à produire deux extraits prenant l'un la forme d'un tableau où il est indiqué, pour les pôles commerciaux spécifiques ou thématiques d'envergure, à titre d'" éléments de règlement " un plafonnement de la surface de plancher totale à 15 000 mètres carrés, et l'autre d'un second tableau présentant des " recommandations " en matière architecturale et paysagère - limiterait effectivement l'étalement des nouveaux développements commerciaux, et à supposer toujours que la surface totale de plancher du projet de village Oxylane dépasserait effectivement une telle surface, cette seule circonstance n'implique pas que le projet de village Oxylane, que la délibération litigieuse n'a du reste pas pour objet d'autoriser, serait, de ce seul fait, incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale en matière d'activités commerciales…
CAA de NANTES N° 15NT02331 - 2016-04-29
A supposer même que le document d'aménagement commercial (DAC) du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire - dont la requérante se borne à produire deux extraits prenant l'un la forme d'un tableau où il est indiqué, pour les pôles commerciaux spécifiques ou thématiques d'envergure, à titre d'" éléments de règlement " un plafonnement de la surface de plancher totale à 15 000 mètres carrés, et l'autre d'un second tableau présentant des " recommandations " en matière architecturale et paysagère - limiterait effectivement l'étalement des nouveaux développements commerciaux, et à supposer toujours que la surface totale de plancher du projet de village Oxylane dépasserait effectivement une telle surface, cette seule circonstance n'implique pas que le projet de village Oxylane, que la délibération litigieuse n'a du reste pas pour objet d'autoriser, serait, de ce seul fait, incompatible avec les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale en matière d'activités commerciales…
CAA de NANTES N° 15NT02331 - 2016-04-29
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