
Aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique (...) / 5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient. (...) ".
Selon l'article 59 de cette même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ".
Aux termes de l'article 60 de la même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ".
En l'espèce, l'objet même du contrat n'est pas, en lui-même, contraire à la loi. Néanmoins, le contrat comporte certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de consultation juridique au sens des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Cette dernière circonstance, ainsi que celle tenant à ce que la société aurait effectué ces prestations de consultation juridique en méconnaissance des dispositions précitées de cette loi, faute notamment de justifier d'un agrément à cet effet, se rapportent à l'exécution du contrat par ce prestataire, au regard de son habilitation à effectuer des prestations de consultation juridique, et sont ainsi sans incidence sur la licéité de l'objet même du contrat, qui doit s'apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique.
La société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accord-cadre serait entaché d'un vice d'une particulière gravité de nature à entraîner son annulation. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
CAA de PARIS N° 20PA01663 - 2022-07-13
Selon l'article 59 de cette même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ".
Aux termes de l'article 60 de la même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ".
En l'espèce, l'objet même du contrat n'est pas, en lui-même, contraire à la loi. Néanmoins, le contrat comporte certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de consultation juridique au sens des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Cette dernière circonstance, ainsi que celle tenant à ce que la société aurait effectué ces prestations de consultation juridique en méconnaissance des dispositions précitées de cette loi, faute notamment de justifier d'un agrément à cet effet, se rapportent à l'exécution du contrat par ce prestataire, au regard de son habilitation à effectuer des prestations de consultation juridique, et sont ainsi sans incidence sur la licéité de l'objet même du contrat, qui doit s'apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique.
La société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accord-cadre serait entaché d'un vice d'une particulière gravité de nature à entraîner son annulation. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
CAA de PARIS N° 20PA01663 - 2022-07-13
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