
Aux termes de l'article 30 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ".
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : " Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux (...) qui font l'objet du marché public. (...) ".
En l'espèce, le maître d'ouvrage avait défini avec précision ses besoins.
Le fait que des désordres soient apparus en cours d'exécution des travaux, s'il traduit des défauts d'exécution, ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait commis des fautes dans l'expression de ces besoins.
CAA de LYON N° 20LY02670 - 2022-09-22
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : " Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux (...) qui font l'objet du marché public. (...) ".
En l'espèce, le maître d'ouvrage avait défini avec précision ses besoins.
Le fait que des désordres soient apparus en cours d'exécution des travaux, s'il traduit des défauts d'exécution, ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait commis des fautes dans l'expression de ces besoins.
CAA de LYON N° 20LY02670 - 2022-09-22
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?