Contrairement à ce que soutient la société Ecollect, le caractère manifestement excessif ou dérisoire du montant des pénalités de retard doit, dans le cas d'un marché à bon de commandes, défini par le I de l'article 77 du codes marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige, comme " un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande ", s'apprécier au regard non pas du montant de chaque chantier concerné, mais du montant global et définitif du marché, ainsi que le fait valoir la ville de Cannes ; D'autre part, ces pénalités ayant le caractère d'une réparation forfaitaire, l'administration n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice ayant résulté, pour elle, du retard, comme le fait encore valoir la commune ;
Il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement du 15 janvier 2008, que le montant total du marché litigieux était de 39 512,35 euros TTC ; dès lors que le montant des pénalités de retard infligées à la société par la commune représentait environ 264 % de ce montant, celui-ci est manifestement excessif, en tout état de cause, par rapport au montant total du marché ;
>> Toutefois, la société Ecollect n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier l'importance du retard en cause, alors au demeurant qu'elle ne pouvait ignorer l'attachement de la commune au respect des délais de livraison fixés, au vu notamment des critères d'attribution du marché et avait, du reste, proposé de son propre chef des délais inférieurs aux délais plafonds prévus par le règlement de la consultation, sur lesquels elle s'est, ainsi, contractuellement engagée ;
A supposer même que la ville de Cannes n'aurait subi aucun préjudice spécifique du fait de ce retard, au-delà de celui résultant de l'atteinte portée à la qualité du service public, la société Ecollect, qui n'invoque pas utilement les dispositions de la norme NFP 03-0001, dès lors que celles-ci ne sont pas, en tout état de cause, applicables au marché litigieux, ne saurait pour autant demander que le montant des pénalités de retard soit réduit à la somme de 418,14 euros, laquelle serait manifestement dérisoire au regard du montant du marché litigieux ; dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à la somme de 10 000 euros le montant de ces pénalités, la circonstance que ce montant serait quasiment égal à celui de la commande concernée étant sans incidence ;
CAA de MARSEILLE N° 14MA02747 - 2015-11-09
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