Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;
>> Les seuls moyens d'annulation de la délibération contestée reconnus comme fondés par le présent arrêt, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 121-15 du code de l'urbanisme et mentionnés aux points 10 et 15 du présent arrêt, constituent des irrégularités qui, survenues postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), constituent des illégalités de procédure de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération en litige ;
Elles sont cependant susceptibles de régularisation par la reprise de l'ensemble de la procédure après que le conseil municipal aura arrêté un nouveau projet de PLU incluant les données de l'évaluation environnementale ;
Il y a donc lieu pour la Cour, dans un premier temps et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt…
CAA Marseille N° 14MA01340 - 2016-06-24
>> Les seuls moyens d'annulation de la délibération contestée reconnus comme fondés par le présent arrêt, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 121-15 du code de l'urbanisme et mentionnés aux points 10 et 15 du présent arrêt, constituent des irrégularités qui, survenues postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), constituent des illégalités de procédure de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération en litige ;
Elles sont cependant susceptibles de régularisation par la reprise de l'ensemble de la procédure après que le conseil municipal aura arrêté un nouveau projet de PLU incluant les données de l'évaluation environnementale ;
Il y a donc lieu pour la Cour, dans un premier temps et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, d'inviter les parties à lui présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle régularisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt…
CAA Marseille N° 14MA01340 - 2016-06-24
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire