Le juge des référés indique aussi que des membres de l’association ont activement participé à des filières de recrutement et d’acheminement vers la zone irako-syrienne. Enfin, le juge des référés souligne que, même si les perquisitions administratives effectuées au domicile du président de l’association n’ont pas révélé d’éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste, elles ont permis de découvrir qu’un des dirigeants de fait de l’association avait installé à son domicile une école coranique clandestine qui diffusait des messages appelant au jihad.
Dans ces conditions, et dès lors, par ailleurs, que le décret 6 mai 2016 apparaît, en l’état du dossier, suffisamment motivé, le juge des référés du Conseil d’État estime que les critiques formulées contre ce décret ne font pas sérieusement douter, à ce stade, de sa légalité et que la dissolution n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de religion, de conscience et d’association. Il rejette donc les deux demandes de suspension de l’"Association des musulmans de Lagny-sur-Marne".
Le décret de dissolution du 6 mai 2016 reste par conséquent applicable. La position du juge des référés, dans le cadre des procédures d’urgence, ne préjuge pas de la décision que prendra le Conseil d’État lorsqu’il se prononcera définitivement sur la légalité du décret.
Conseil d’État - Ordonnances n°s 401379 et 401380 - 2016-07-26
Dans ces conditions, et dès lors, par ailleurs, que le décret 6 mai 2016 apparaît, en l’état du dossier, suffisamment motivé, le juge des référés du Conseil d’État estime que les critiques formulées contre ce décret ne font pas sérieusement douter, à ce stade, de sa légalité et que la dissolution n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de religion, de conscience et d’association. Il rejette donc les deux demandes de suspension de l’"Association des musulmans de Lagny-sur-Marne".
Le décret de dissolution du 6 mai 2016 reste par conséquent applicable. La position du juge des référés, dans le cadre des procédures d’urgence, ne préjuge pas de la décision que prendra le Conseil d’État lorsqu’il se prononcera définitivement sur la légalité du décret.
Conseil d’État - Ordonnances n°s 401379 et 401380 - 2016-07-26
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