
Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage.
En l'espèce, en jugeant qu'aucun principe ne faisait obstacle à ce que le juge des référés ordonne à l'occupant irrégulier du domaine public de démolir les ouvrages implantés sans droit ni titre sur le domaine public dans le cas où cette destruction découle directement et nécessairement de la mesure d'expulsion, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
Par suite, les sociétés sont seulement fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent en tant qu'elle a enjoint à la première d'entre elles de démolir l'extension du bâtiment du restaurant.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative pour régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Il résulte de l'instruction que l'extension du bâtiment du restaurant, qui empiète irrégulièrement sur le domaine public maritime, est une construction reposant sur une plate-forme en pierres locales assemblées au mortier. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à ce que le juge des référés ordonne, en vue de la remise en état du domaine public maritime, la destruction de cette extension ne peuvent qu'être rejetées.
Conseil d'État N° 466993 - 2023-04-14
Si tel peut être le cas d'une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d'un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d'un tel ouvrage.
En l'espèce, en jugeant qu'aucun principe ne faisait obstacle à ce que le juge des référés ordonne à l'occupant irrégulier du domaine public de démolir les ouvrages implantés sans droit ni titre sur le domaine public dans le cas où cette destruction découle directement et nécessairement de la mesure d'expulsion, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
Par suite, les sociétés sont seulement fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent en tant qu'elle a enjoint à la première d'entre elles de démolir l'extension du bâtiment du restaurant.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative pour régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Il résulte de l'instruction que l'extension du bâtiment du restaurant, qui empiète irrégulièrement sur le domaine public maritime, est une construction reposant sur une plate-forme en pierres locales assemblées au mortier. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à ce que le juge des référés ordonne, en vue de la remise en état du domaine public maritime, la destruction de cette extension ne peuvent qu'être rejetées.
Conseil d'État N° 466993 - 2023-04-14
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