
Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
En l'espèce, pour accorder l'extension de l'expertise sollicitée, le premier juge a s'est borné à indiquer qu'il résulte des indications des parties rapportées par l'expert que la société a réalisé des travaux de démolition à proximité de l'école avant la réception des travaux litigieux et que l'activité de cette société a été reprise par une autre société. Dès lors, il apparaît utile que cette dernière société soit présente à l'expertise.
Cependant, au regard du caractère particulièrement vague des indications des parties données à l'expert, en l'absence de toute précision sur la date et la nature des travaux en cause, et alors qu'aucune hypothèse n'est avancée sur le lien qui pourrait exister entre ces travaux de démolition, même engendrant des vibrations, et les infiltrations par les fenêtres de toit du bâtiment de l'école, la société est fondée à soutenir, alors que les parties, et notamment la commune, se sont abstenues de toute argumentation contredisant ses moyens, qu'elle est manifestement étrangère au litige, et d'ailleurs qu'au regard de l'ancienneté des faits, et en l'absence alléguée de précédentes mises en cause, toute action à son encontre serait prescrite.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01397 - 2022-08-23
En l'espèce, pour accorder l'extension de l'expertise sollicitée, le premier juge a s'est borné à indiquer qu'il résulte des indications des parties rapportées par l'expert que la société a réalisé des travaux de démolition à proximité de l'école avant la réception des travaux litigieux et que l'activité de cette société a été reprise par une autre société. Dès lors, il apparaît utile que cette dernière société soit présente à l'expertise.
Cependant, au regard du caractère particulièrement vague des indications des parties données à l'expert, en l'absence de toute précision sur la date et la nature des travaux en cause, et alors qu'aucune hypothèse n'est avancée sur le lien qui pourrait exister entre ces travaux de démolition, même engendrant des vibrations, et les infiltrations par les fenêtres de toit du bâtiment de l'école, la société est fondée à soutenir, alors que les parties, et notamment la commune, se sont abstenues de toute argumentation contredisant ses moyens, qu'elle est manifestement étrangère au litige, et d'ailleurs qu'au regard de l'ancienneté des faits, et en l'absence alléguée de précédentes mises en cause, toute action à son encontre serait prescrite.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01397 - 2022-08-23
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