
Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. (…)
La vente par la commune à la société d’une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.
Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction.
TRIBUNAL DES CONFLITS n° 4266 - 2023-03-13
Un contrat de vente d’un bien du domaine privé de la commune, pour du développement économique, même doté de clauses résolutoires assez exigeantes (mais existantes en droit privé), relèvera du juge judiciaire
Analyse Landot Avocats
La vente par la commune à la société d’une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.
Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction.
TRIBUNAL DES CONFLITS n° 4266 - 2023-03-13
Un contrat de vente d’un bien du domaine privé de la commune, pour du développement économique, même doté de clauses résolutoires assez exigeantes (mais existantes en droit privé), relèvera du juge judiciaire
Analyse Landot Avocats
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris