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Urbanisme et aménagement

Juris - Le maire estimait à tort que les projets portaient atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment au regard des lieux avoisinant

Article ID.CiTé du 23/05/2023



Juris -  Le maire estimait à tort que les projets portaient atteinte à l’harmonie architecturale du bâtiment au regard des lieux avoisinant
Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques " et aux termes de l'article R. 111-27 du même code : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

Aux termes des dispositions de 11.1 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de Sanary-sur-Mer : " les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives ".

En l'espèce, si le maire a visé par erreur l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans la décision attaquée, il a entendu en réalité opposer au pétitionnaire les dispositions de l'article R. 111-27 du même code, également applicables sur le territoire communal, comme cela ressort clairement de l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le support de cette décision.

Les dispositions de l'article R. 111-27 précité permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. Elles peuvent s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci ou lorsque le bâtiment constitue un élément clef du site protégé ou du paysage urbain intéressé.

(…)
Le maire ne pouvait estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que les projets de M. E... et Mme B... portaient atteinte à l'harmonie architecturale du bâtiment au regard des lieux avoisinant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des dispositions 11.1 de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme communal.


CAA de MARSEILLE N° 21MA01062 - 2023-01-19


 




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