Si les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et s'ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, ni les dispositions de l'article L. 2121-13 précitées, ni aucun principe n'imposait toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet d'avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part ;
Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas que les éléments essentiels du projet d'avenant soient communiqués spontanément aux membres du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part ;
Conseil d'État N° 375779 - 2016-05-20
Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas que les éléments essentiels du projet d'avenant soient communiqués spontanément aux membres du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part ;
Conseil d'État N° 375779 - 2016-05-20
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