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Juris - Le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent unilatéralement réduire le droit au paiement direct du sous-traitant

Article ID.CiTé du 23/12/2022



Juris - Le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent unilatéralement réduire le droit au paiement direct du sous-traitant
En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché. Il en va ainsi même en l'absence d'opposition de l'entreprise principale au paiement du sous-traitant.

De même, le sous-traitant agréé ne peut obtenir le paiement direct du maître de l'ouvrage pour un montant supérieur à celui fixé par le marché ou l'acte spécial, sauf s'agissant de travaux indispensables ou de sujétions imprévues.

En outre, s'il résulte des dispositions citées au point 2 que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage. Dans une telle hypothèse, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que ces créances ont été effectivement réglées par le titulaire du marché.

En l'espèce, Il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.


CAA de NANCY N° 19NC00319 - 2022-11-08


 




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