
En vertu de l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, l’autorisation unique vaut autorisation au titre de la législation relative aux installations classées et, le cas échéant, permis de construire au titre du code de l’urbanisme.
Par suite, le mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme prévu à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme est applicable en cas d’annulation juridictionnelle d’un refus opposé à une demande d’autorisation unique lorsque cette demande portait sur un projet d’installation nécessitant un permis de construire.
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Dans le détail… « D'une part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme (...) ".
Selon l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
Les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme sont applicables en cas d'annulation juridictionnelle d'un refus d'autorisation unique lorsque la demande d'autorisation unique portait, comme en l'espèce, sur un projet d'installation nécessitant un permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du même code. 14. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande de permis de construire, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale.
Par suite, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande de permis de construire portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme »
CAA de TOULOUSE N° 21TL23869 - 2023-10-05
Par suite, le mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme prévu à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme est applicable en cas d’annulation juridictionnelle d’un refus opposé à une demande d’autorisation unique lorsque cette demande portait sur un projet d’installation nécessitant un permis de construire.
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Dans le détail… « D'une part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme (...) ".
Selon l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
Les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme sont applicables en cas d'annulation juridictionnelle d'un refus d'autorisation unique lorsque la demande d'autorisation unique portait, comme en l'espèce, sur un projet d'installation nécessitant un permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du même code. 14. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande de permis de construire, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale.
Par suite, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande de permis de construire portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des règles d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme »
CAA de TOULOUSE N° 21TL23869 - 2023-10-05
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