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Coopération intercommunale

Juris. / Le ministre de l’intérieur n’est pas recevable à faire appel d’un jugement de tribunal administratif annulant l’élection des délégués d’une commune au conseil d’une communauté (CE/B)

Article ID.CiTé du 22/07/2015



En l'absence de dispositions contraires, les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations ; 

Il s'ensuit, en premier lieu, que le préfet a seul qualité pour agir au nom de l'Etat en appel devant le Conseil d'Etat, soit qu'il ait déféré les opérations électorales aux premiers juges, soit que ces derniers en aient rectifié ou annulé les résultats et, en second lieu, qu'une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires, ni pour faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués ; 

Conseil d'État N° 386068 - 2015-07-10




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