
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Aux termes de l'article L. 2152-3 : " Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ".
En l’espèce, alors même que les candidats ont été incités à optimiser leur offre au regard de ce montant, il ne résulte pas de l'instruction que le montant estimatif du budget d'investissement et de fonctionnement porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure de négociation aurait revêtu un caractère impératif ou qu'il aurait constitué le montant des crédits budgétaires alloués au marché avant le lancement de la procédure. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la société attributaire aurait revêtu un caractère irrégulier ou inacceptable.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le budget estimatif voté par l'organe délibérant de la communauté d'agglomération aurait revêtu un caractère impératif, ni que le pouvoir adjudicateur l'aurait présenté comme tel. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait fourni à la société attributaire des éléments d'information dont les autres soumissionnaires n'auraient pas bénéficié. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu lors de la négociation.
Conseil d'État N° 473674 - 2023-11-24
En l’espèce, alors même que les candidats ont été incités à optimiser leur offre au regard de ce montant, il ne résulte pas de l'instruction que le montant estimatif du budget d'investissement et de fonctionnement porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure de négociation aurait revêtu un caractère impératif ou qu'il aurait constitué le montant des crédits budgétaires alloués au marché avant le lancement de la procédure. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la société attributaire aurait revêtu un caractère irrégulier ou inacceptable.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le budget estimatif voté par l'organe délibérant de la communauté d'agglomération aurait revêtu un caractère impératif, ni que le pouvoir adjudicateur l'aurait présenté comme tel. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait fourni à la société attributaire des éléments d'information dont les autres soumissionnaires n'auraient pas bénéficié. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu lors de la négociation.
Conseil d'État N° 473674 - 2023-11-24
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?