
Le pouvoir adjudicateur peut déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation.
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité
- si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation
- ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte du règlement de consultation mentionnant " qu'une réponse strictement conforme aux exigences du cahier des charges techniques (ni plus ni moins) doit normalement être notée 6 sur 10. Le candidat qui présentera une proposition supérieure sera noté 10 sur 10 ", que les modalités d'appréciation et de notation des offres au regard des sous-critères rappelés au point 8, étaient suffisamment détaillées et basées sur des critères objectifs en lien avec l'objet du marché.
Par ailleurs, la société requérante, qui a obtenu une note de 6 sur 10 pour le sous-critère calendaire correspondant à une réponse " suffisante, moyenne acceptable satisfaisante ", ne peut utilement faire valoir qu'aucun élément ne permettait de différencier cette appréciation de celle liée à la note de 4 sur 10 et correspondant à une réponse " passable ".
Enfin, la méthode de notation en cause n'a pu avoir pour effet de neutraliser le critère du prix, dès lors que ce dernier compte pour 40 % de la note finale et que l'entreprise qui a présenté l'offre financière la plus avantageuse bénéficie d'un avantage constitué par la note maximale sur ce critère au prorata du poids de ce critère dans la note finale.
CAA de LYON N° 21LY01470 - 2023-01-10
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité
- si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation
- ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte du règlement de consultation mentionnant " qu'une réponse strictement conforme aux exigences du cahier des charges techniques (ni plus ni moins) doit normalement être notée 6 sur 10. Le candidat qui présentera une proposition supérieure sera noté 10 sur 10 ", que les modalités d'appréciation et de notation des offres au regard des sous-critères rappelés au point 8, étaient suffisamment détaillées et basées sur des critères objectifs en lien avec l'objet du marché.
Par ailleurs, la société requérante, qui a obtenu une note de 6 sur 10 pour le sous-critère calendaire correspondant à une réponse " suffisante, moyenne acceptable satisfaisante ", ne peut utilement faire valoir qu'aucun élément ne permettait de différencier cette appréciation de celle liée à la note de 4 sur 10 et correspondant à une réponse " passable ".
Enfin, la méthode de notation en cause n'a pu avoir pour effet de neutraliser le critère du prix, dès lors que ce dernier compte pour 40 % de la note finale et que l'entreprise qui a présenté l'offre financière la plus avantageuse bénéficie d'un avantage constitué par la note maximale sur ce critère au prorata du poids de ce critère dans la note finale.
CAA de LYON N° 21LY01470 - 2023-01-10
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