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Juris - Le pouvoir adjudicateur ne peut légalement retenir une pondération du critère du prix qui ne permettrait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

Article ID.CiTé du 13/02/2023



Juris -  Le pouvoir adjudicateur ne peut légalement retenir une pondération du critère du prix qui ne permettrait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins.

Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres.

Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

En l'espèce, alors même que le marché est un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, la commune a décidé de procéder à la pondération des trois critères d'attribution du marché ainsi qu'il a été dit au point 10. Une telle pondération du critère technique, qui a fait l'objet de négociations entre les parties, au détriment de celui du prix n'est pas manifestement disproportionnée aux regard de l'objet du marché alors que l'aspect financier a bien été pris en compte lors du choix de l'offre.

Dès lors, il n'est pas établi que la pondération des trois critères retenue, déterminée librement par le pouvoir adjudicateur, ne permettait manifestement pas de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.


CAA de NANTES N° 22NT00666 - 2022-12-02


 




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