L'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux ".
En l'espèce, en application de ces dispositions les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département.
A l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet, M. D fait valoir que cet arrêté est disproportionné, de par son caractère général et absolu, dans le temps et l'espace, alors que les troubles éventuels occasionnés par les rassemblements festifs à caractère musical visés ne présentent pas un degré de gravité tel que le préfet ne puisse maintenir l'ordre en édictant des mesures de police administrative sur le moment, qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il révèle la volonté du préfet de dissuader l'organisation de tout rassemblement festif à caractère musical, quand bien même ils seraient organisés de manière encadrée et sans risques avérés, et qu'il porte atteinte à la sécurité et la santé publiques, en motivant les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non-déclarés à ne pas avertir les associations de réduction des risques et des dommages, ainsi que les services de secours en cas de nécessité, par peur d'être dénoncés, ce qui augmente notablement les risques de ces rassemblements.
Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par le requérant n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D.
TA Montpellier N° 2500950- 2025-02-21
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux ".
En l'espèce, en application de ces dispositions les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département.
A l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet, M. D fait valoir que cet arrêté est disproportionné, de par son caractère général et absolu, dans le temps et l'espace, alors que les troubles éventuels occasionnés par les rassemblements festifs à caractère musical visés ne présentent pas un degré de gravité tel que le préfet ne puisse maintenir l'ordre en édictant des mesures de police administrative sur le moment, qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il révèle la volonté du préfet de dissuader l'organisation de tout rassemblement festif à caractère musical, quand bien même ils seraient organisés de manière encadrée et sans risques avérés, et qu'il porte atteinte à la sécurité et la santé publiques, en motivant les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non-déclarés à ne pas avertir les associations de réduction des risques et des dommages, ainsi que les services de secours en cas de nécessité, par peur d'être dénoncés, ce qui augmente notablement les risques de ces rassemblements.
Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par le requérant n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D.
TA Montpellier N° 2500950- 2025-02-21
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