
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 414-19 et R. 414-27 du code de l'environnement et R. 122-24 du code forestier citées respectivement aux points 11 et 12 qu'ainsi que le soutient le requérant, celles-ci n'imposent de procéder à une évaluation des incidences Natura 2000 que dans les bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ou, dans ceux ne présentant pas de telles garanties, pour les seules coupes soumises à autorisation et lorsque ces coupes portent sur des forêts situées, en tout ou partie, dans le périmètre de sites Natura 2000.
Toutefois, en vertu des dispositions du IV bis et du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative de soumettre d'office, par décision motivée, les coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, que ces coupes soient ou non soumises à autorisation, à une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000 si elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un tel site, quand bien même elles ne figurent pas sur les listes mentionnées aux III et IV du même article et indépendamment du fait qu'elles portent ou non sur des bois et forêts situés dans un tel site.
A cet effet, il ressort de l'article R. 414-29 du code de l'environnement, pris pour l'application du IV bis de l'article L. 414-4 précité, que lorsque ces coupes ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un tel site, leur mise en oeuvre est suspendue et soumise à l'accord du préfet de département, qui instruit le dossier après réception de l'évaluation des incidences sur le site, la méconnaissance de ces règles étant susceptible d'être sanctionnée conformément à l'article L.414-15 du code de l'environnement.
Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du code de l'environnement méconnaissent les obligations résultant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive " Habitats ", en ce qui concerne les coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable, doit être écarté.
(…)
Les dispositions réglementaires du code forestier applicables aux coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable ne méconnaissent ni les objectifs et exigences de la directive du 21 mai 1992 et de la directive du 30 mai 2009 précitées, ni les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement prises pour leur transposition.
Conseil d'État N° 462924 - 2024-02-05
Considérant 13 et suivants
Toutefois, en vertu des dispositions du IV bis et du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative de soumettre d'office, par décision motivée, les coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, que ces coupes soient ou non soumises à autorisation, à une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000 si elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un tel site, quand bien même elles ne figurent pas sur les listes mentionnées aux III et IV du même article et indépendamment du fait qu'elles portent ou non sur des bois et forêts situés dans un tel site.
A cet effet, il ressort de l'article R. 414-29 du code de l'environnement, pris pour l'application du IV bis de l'article L. 414-4 précité, que lorsque ces coupes ne relèvent pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 et qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un tel site, leur mise en oeuvre est suspendue et soumise à l'accord du préfet de département, qui instruit le dossier après réception de l'évaluation des incidences sur le site, la méconnaissance de ces règles étant susceptible d'être sanctionnée conformément à l'article L.414-15 du code de l'environnement.
Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du code de l'environnement méconnaissent les obligations résultant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive " Habitats ", en ce qui concerne les coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable, doit être écarté.
(…)
Les dispositions réglementaires du code forestier applicables aux coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable ne méconnaissent ni les objectifs et exigences de la directive du 21 mai 1992 et de la directive du 30 mai 2009 précitées, ni les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement prises pour leur transposition.
Conseil d'État N° 462924 - 2024-02-05
Considérant 13 et suivants
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