
Les articles 24 et 25 du CCAG - Fournitures courantes et services de 2009, applicable au marché, ont trait aux opérations de vérifications quantitatives et qualitatives des prestations réalisées au regard des stipulations du marché.
Il résulte de l'instruction que les réfactions appliquées par la Ville aux factures qui lui ont été présentées par la société ne sont liées ni à une qualité insuffisante des prestations exécutées, ni à la réalisation incomplète de ces prestations au regard des stipulations du marché, mais à un désaccord, à l'issue de la vérification, quant aux quantités des prestations réellement exécutées.
Par suite, la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 24 et 25 du CCAG - Fournitures courantes et services applicables aux prestations non conformes aux stipulations du marché.
A noter >> Aux termes de l'article 11.7 du CCAG - Fournitures courantes et services : " Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. / Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire ".
Il résulte de l'instruction que la Ville a retourné à la société ses factures en y faisant apparaître des modifications quant aux quantités des prestations réalisées et aux prix correspondant à ces quantités, le montant de la facture ainsi modifiée différant de celui figurant dans la demande de paiement. La Ville a ce faisant notifié à la société le montant de la somme à régler comme le prévoit l'article 11.7 du CCAG - Fournitures courantes et services. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la Ville a méconnu ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société tendant au paiement de ses factures doivent être rejetées.
CAA de PARIS N° 20PA03922 - 2022-10-14
Il résulte de l'instruction que les réfactions appliquées par la Ville aux factures qui lui ont été présentées par la société ne sont liées ni à une qualité insuffisante des prestations exécutées, ni à la réalisation incomplète de ces prestations au regard des stipulations du marché, mais à un désaccord, à l'issue de la vérification, quant aux quantités des prestations réellement exécutées.
Par suite, la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 24 et 25 du CCAG - Fournitures courantes et services applicables aux prestations non conformes aux stipulations du marché.
A noter >> Aux termes de l'article 11.7 du CCAG - Fournitures courantes et services : " Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. / Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire ".
Il résulte de l'instruction que la Ville a retourné à la société ses factures en y faisant apparaître des modifications quant aux quantités des prestations réalisées et aux prix correspondant à ces quantités, le montant de la facture ainsi modifiée différant de celui figurant dans la demande de paiement. La Ville a ce faisant notifié à la société le montant de la somme à régler comme le prévoit l'article 11.7 du CCAG - Fournitures courantes et services. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la Ville a méconnu ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société tendant au paiement de ses factures doivent être rejetées.
CAA de PARIS N° 20PA03922 - 2022-10-14
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