// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre est anormalement basse

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/04/2021 )



Juris - Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre est anormalement basse
Quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.

Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre, sauf à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public.

Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre est anormalement basse, la juridiction devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.

En l’espèce, la circonstance que l'offre de la société retenue était inférieure d'environ 37 % à l'offre de la société O. ne permettait pas, à elle seule, d'établir son caractère anormalement bas, qui devait également être apprécié au regard des justifications apportées par elle et des spécificités de son offre.

En second lieu, la société O. ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 420-5 du code de commerce, aux termes desquelles " sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ", dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux personnes publiques en tant que pouvoirs adjudicateurs, qui ne sont pas des consommateurs au sens de ces dispositions.


CAA de PARIS N° 18PA03106 - 2021-01-22

 











Les derniers articles les plus lus