
Aux termes de l'article 13.4. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Travaux issu de l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché : " 13.4.2. (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...)
Le signataire du décompte général ne disposait pas de délégation de signature
Il n'est pas contesté par le centre hospitalier intercommunal que le signataire, pour le maître d'ouvrage, du décompte général adressé le 27 octobre 2016 à la société ne disposait pas de délégation de signature pour ce faire. Ce décompte général a, en outre, été adressé à la société par le maître d'œuvre. Dans ces conditions, le document adressé au titulaire du marché n'avait pas le caractère d'un décompte général validé par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, la société Transport tertiaire industrie a décidé, le 25 novembre 2016, de former une réclamation auprès du centre hospitalier contre le décompte qui lui a été adressé le 27 octobre 2016. Elle s'est, au vu des termes de sa réclamation, estimée saisie d'un décompte général par le maître de l'ouvrage. Faute de réponse dans le délai de trente jours prévu par les stipulations de l'article 50.1.2 du CCAG et en l'absence de remise en cause du décompte général notifié à la société Transport tertiaire industrie par le maître d'œuvre, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a implicitement rejeté la réclamation de la société Transport tertiaire industrie et s'est ainsi approprié ce décompte général.
Dès lors que les deux parties ont ainsi choisi d'emprunter la procédure de la réclamation préalable, la procédure prévue par l'article 13.4.4 du CCAG ne pouvait plus être mise en œuvre par la société Transport tertiaire industrie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal en défense, que le décompte général que la société appelante a adressé au centre hospitalier intercommunal de Créteil le 14 avril 2017 n'est pas devenu définitif, faute de réponse du pouvoir adjudicateur dans le délai de dix jours prévu par les stipulations de l'article 13.4.4. du CCAG
CAA de PARIS N° 20PA02709 - 2022-10-14
Le signataire du décompte général ne disposait pas de délégation de signature
Il n'est pas contesté par le centre hospitalier intercommunal que le signataire, pour le maître d'ouvrage, du décompte général adressé le 27 octobre 2016 à la société ne disposait pas de délégation de signature pour ce faire. Ce décompte général a, en outre, été adressé à la société par le maître d'œuvre. Dans ces conditions, le document adressé au titulaire du marché n'avait pas le caractère d'un décompte général validé par le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, la société Transport tertiaire industrie a décidé, le 25 novembre 2016, de former une réclamation auprès du centre hospitalier contre le décompte qui lui a été adressé le 27 octobre 2016. Elle s'est, au vu des termes de sa réclamation, estimée saisie d'un décompte général par le maître de l'ouvrage. Faute de réponse dans le délai de trente jours prévu par les stipulations de l'article 50.1.2 du CCAG et en l'absence de remise en cause du décompte général notifié à la société Transport tertiaire industrie par le maître d'œuvre, le centre hospitalier intercommunal de Créteil a implicitement rejeté la réclamation de la société Transport tertiaire industrie et s'est ainsi approprié ce décompte général.
Dès lors que les deux parties ont ainsi choisi d'emprunter la procédure de la réclamation préalable, la procédure prévue par l'article 13.4.4 du CCAG ne pouvait plus être mise en œuvre par la société Transport tertiaire industrie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal en défense, que le décompte général que la société appelante a adressé au centre hospitalier intercommunal de Créteil le 14 avril 2017 n'est pas devenu définitif, faute de réponse du pouvoir adjudicateur dans le délai de dix jours prévu par les stipulations de l'article 13.4.4. du CCAG
CAA de PARIS N° 20PA02709 - 2022-10-14
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