
Dans le cas d'une résiliation aux frais et risques du titulaire du marché, prononcée en application de l'article 32 du CCAG-FCS, celui-ci supporte, en vertu de l'article 36, le surcoût de dépenses résultant de la passation d'un marché de substitution, réglé selon les modalités prévues à l'article 11. Dès lors que ce surcoût n'est connu qu'au moment du règlement du marché de substitution, le délai de deux mois ayant couru depuis la date d'effet de la résiliation du marché, d'ailleurs non prescrit à peine de forclusion par l'article 34 pour la notification du décompte de résiliation, ne saurait s'appliquer si les chefs de dépenses propres au marché de substitution ne peuvent être déterminés.
Par suite, le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir notification du décompte général de ce marché qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations.
En l'espèce, la résiliation du marché ayant été prononcée le 25 mars 2016 aux frais et risques de la société requérante avec indication qu'un marché de substitution serait confié à une autre entreprise et que le décompte serait établi après exécution complète de ce marché de substitution, le dépassement du délai de deux mois prévu à l'article 34.5 du CCAG n'a pu avoir pour effet de priver la commune d'inscrire les pénalités de retard et le surcoût du marché de substitution au débit du décompte de résiliation
CAA de LYON N° 21LY00592 - 2022-09-22
Par suite, le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir notification du décompte général de ce marché qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations.
En l'espèce, la résiliation du marché ayant été prononcée le 25 mars 2016 aux frais et risques de la société requérante avec indication qu'un marché de substitution serait confié à une autre entreprise et que le décompte serait établi après exécution complète de ce marché de substitution, le dépassement du délai de deux mois prévu à l'article 34.5 du CCAG n'a pu avoir pour effet de priver la commune d'inscrire les pénalités de retard et le surcoût du marché de substitution au débit du décompte de résiliation
CAA de LYON N° 21LY00592 - 2022-09-22
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?