
Si le titulaire n’établit pas la date de ses demandes de paiement, il convient de retenir la date de la demande de paiement augmentée de deux jours
Aux termes des stipulations du 6.2 du CCAP des marchés conclus par le CHUM avec la société relatives à la " présentation des demandes de paiement " : " Les factures seront émises après l'exécution de chaque prestation conformément aux prix indiqués dans le BPU. / Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, en trois exemplaires, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement. / Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes : (...) ". Selon les stipulations du point 6.3 du même CCAP relatives aux " modalités de règlement du prix " : " (...) Le règlement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats contradictoires de la réalisation des prestations le mois précédent par le titulaire. ".
En l'espèce, la société n'établit pas la date de ses demandes de paiement, ni d'ailleurs davantage les dates de paiement effectif de ses factures reprises dans son tableau, et par suite la réalité des retards de paiement qu'elle impute au CHUM.
Il suit de ce qui vient d'être exposé que la société ne saurait soutenir détenir à l'encontre du CHUM une créance non sérieusement contestable d'un montant de 1 362 639,59 euros correspondant aux intérêts moratoires dus suite au retard de paiement de ses factures et, dès lors que le retard de paiement n'est pas établi, d'une créance non sérieusement contestable d'un montant total de 339 440 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
CAA de BORDEAUX N° 24BX00624 - 2024-07-31
Aux termes des stipulations du 6.2 du CCAP des marchés conclus par le CHUM avec la société relatives à la " présentation des demandes de paiement " : " Les factures seront émises après l'exécution de chaque prestation conformément aux prix indiqués dans le BPU. / Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, en trois exemplaires, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement. / Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes : (...) ". Selon les stipulations du point 6.3 du même CCAP relatives aux " modalités de règlement du prix " : " (...) Le règlement du prix s'effectue par acompte mensuel sur la base de constats contradictoires de la réalisation des prestations le mois précédent par le titulaire. ".
En l'espèce, la société n'établit pas la date de ses demandes de paiement, ni d'ailleurs davantage les dates de paiement effectif de ses factures reprises dans son tableau, et par suite la réalité des retards de paiement qu'elle impute au CHUM.
Il suit de ce qui vient d'être exposé que la société ne saurait soutenir détenir à l'encontre du CHUM une créance non sérieusement contestable d'un montant de 1 362 639,59 euros correspondant aux intérêts moratoires dus suite au retard de paiement de ses factures et, dès lors que le retard de paiement n'est pas établi, d'une créance non sérieusement contestable d'un montant total de 339 440 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
CAA de BORDEAUX N° 24BX00624 - 2024-07-31
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