
Le maître d'œuvre étant en charge, au titre des missions définies par la loi du 12 juillet 1985, de la direction de l'exécution du contrat de travaux, laquelle inclut notamment la vérification du projet de décompte final établi par l'entrepreneur et l'assistance du maître d'ouvrage ou de son représentant en phase de règlement des travaux, il en résulte qu'en cas de différend sur le décompte général, l'information du maître d'œuvre conditionne l'examen et la prise de décision motivée par le maître d'ouvrage, ou de son représentant, dans les délais impartis par l'article 50 précité, en réponse à la réclamation de l'entreprise titulaire du marché.
Il appartient, dès lors, au titulaire qui entend contester le décompte général qui lui a été adressé, de notifier son mémoire en réclamation tant au maître d'ouvrage, ou à son représentant, qu'au maître d'œuvre et d'apporter la preuve de cette notification régulière par tous moyens, à peine de forclusion de son action.
CAA de LYON N° 20LY03286 - 2022-10-06
Il appartient, dès lors, au titulaire qui entend contester le décompte général qui lui a été adressé, de notifier son mémoire en réclamation tant au maître d'ouvrage, ou à son représentant, qu'au maître d'œuvre et d'apporter la preuve de cette notification régulière par tous moyens, à peine de forclusion de son action.
CAA de LYON N° 20LY03286 - 2022-10-06
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?