Par délibération du 29 mai 2008, le conseil municipal a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle AH n° 316, qui était alors la propriété de la SCI D. et dont M. E...s'était porté acquéreur, en vue d'y implanter le nouvel Hôtel de ville ;
Cette délibération a été annulée par un arrêt du 12 octobre 2012 de la cour confirmant, sur ce point, le jugement du 17 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, au seul motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, le motif tiré de ce que la commune n'aurait pas disposé d'un projet d'aménagement ayant été écarté ;
La circonstance que, ni les caractéristiques architecturales, ni le coût de ce projet n'étaient arrêtés à la date de la délibération contestée ne suffit pas à remettre en cause la réalité de l'intention de la commune d'implanter, sur cette parcelle, la construction destinée à accueillir la nouvelle mairie ; Par suite, son classement en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation…
CAA Nantes N° 15NT00522 - 2016-10-26
Cette délibération a été annulée par un arrêt du 12 octobre 2012 de la cour confirmant, sur ce point, le jugement du 17 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes, au seul motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente, le motif tiré de ce que la commune n'aurait pas disposé d'un projet d'aménagement ayant été écarté ;
La circonstance que, ni les caractéristiques architecturales, ni le coût de ce projet n'étaient arrêtés à la date de la délibération contestée ne suffit pas à remettre en cause la réalité de l'intention de la commune d'implanter, sur cette parcelle, la construction destinée à accueillir la nouvelle mairie ; Par suite, son classement en emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation…
CAA Nantes N° 15NT00522 - 2016-10-26
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