
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, le maire a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle dont s'agit, au même prix, en vue de l'agrandissement de l'aire de jeux du rez-de-jardin de l'école publique et l'aménagement de son accès. Il ressort en particulier du rapport de motivation annexé à la décision du 28 novembre 2018, que ce projet permettra aux élèves de profiter d'un sol végétalisé, notamment pour la pratique d'activités sportives et ludiques, évitera les déplacements des élèves vers le terrain de sports de la commune situé à 800 mètres de distance, ainsi que les décalages des récréations des classes induites par le manque de surface de jeux. En outre, ce projet d'aménagement permettra d'améliorer l'accès de l'école, après réalisation d'un nouveau portail, notamment pour les véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
Dans ces conditions, ce motif est d'intérêt général en ce que ce projet d'extension d'un équipement collectif répond à l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La réalité de ce projet est, pour sa part, démontrée tant par sa nature, mentionnée dans la décision de préemption et son rapport de motivation, que par le plan de masse simplifié daté du 17 octobre 2018 qui présente l'aménagement projeté, et ce alors même que ses caractéristiques précises n'auraient pas été définies à cette date.
CAA de TOULOUSE N° 21TL00890 - 2023-07-13
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, le maire a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle dont s'agit, au même prix, en vue de l'agrandissement de l'aire de jeux du rez-de-jardin de l'école publique et l'aménagement de son accès. Il ressort en particulier du rapport de motivation annexé à la décision du 28 novembre 2018, que ce projet permettra aux élèves de profiter d'un sol végétalisé, notamment pour la pratique d'activités sportives et ludiques, évitera les déplacements des élèves vers le terrain de sports de la commune situé à 800 mètres de distance, ainsi que les décalages des récréations des classes induites par le manque de surface de jeux. En outre, ce projet d'aménagement permettra d'améliorer l'accès de l'école, après réalisation d'un nouveau portail, notamment pour les véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
Dans ces conditions, ce motif est d'intérêt général en ce que ce projet d'extension d'un équipement collectif répond à l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La réalité de ce projet est, pour sa part, démontrée tant par sa nature, mentionnée dans la décision de préemption et son rapport de motivation, que par le plan de masse simplifié daté du 17 octobre 2018 qui présente l'aménagement projeté, et ce alors même que ses caractéristiques précises n'auraient pas été définies à cette date.
CAA de TOULOUSE N° 21TL00890 - 2023-07-13
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