
Aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction applicable : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ".
Il résulte de ces dispositions que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.
En l'espèce, la circonstance que le mémoire de réclamation contestant le décompte de liquidation du marché ait été rédigé et signé par l'avocat de la société ne saurait induire l'irrégularité de la contestation de ce décompte, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de ses conclusions de première instance. Au surplus, le mémoire de réclamation rédigé et signé par son conseil avait été transmis par la société elle-même par courrier du 16 février 2018 au maître d'ouvrage, de sorte que celui-ci ne pouvait douter qu'il émanait bien du titulaire du marché. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
CAA de DOUAI N° 20DA01087 - 2022-03-24
Il résulte de ces dispositions que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.
En l'espèce, la circonstance que le mémoire de réclamation contestant le décompte de liquidation du marché ait été rédigé et signé par l'avocat de la société ne saurait induire l'irrégularité de la contestation de ce décompte, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de ses conclusions de première instance. Au surplus, le mémoire de réclamation rédigé et signé par son conseil avait été transmis par la société elle-même par courrier du 16 février 2018 au maître d'ouvrage, de sorte que celui-ci ne pouvait douter qu'il émanait bien du titulaire du marché. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
CAA de DOUAI N° 20DA01087 - 2022-03-24
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