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Juris - Les candidats évincés d’un appel à projet ne peuvent contester, via un recours pour excès de pouvoir (REP), que la décision d’attribution de la subvention, et non le rejet de leur candidature

Article ID.CiTé du 22/03/2024



Juris -  Les candidats évincés d’un appel à projet ne peuvent contester, via un recours pour excès de pouvoir (REP), que la décision d’attribution de la subvention, et non le rejet de leur candidature
Par une lettre du 14 octobre 2020, le préfet a informé l'Association, qui était depuis 2012 en charge de l'accueil de jour des femmes victimes de violences dans le département, du rejet de sa candidature en réponse à l’appel à projets en vue de la mise en place d'un accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein de leur couple, ouvrant au candidat sélectionné une subvention d'un montant de 40 000 euros

Cette association a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 3 août 2020 décidant du principe d'un appel à projet en vue de l'attribution de la subvention. Par le jugement attaqué, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Toulon, après avoir rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la décision du 3 août 2020, qu'il a considérée comme une mesure préparatoire, a annulé la décision du 14 octobre 2020, en estimant que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Lorsqu'une subvention est accordée au terme d'un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision d'attribution de la subvention, leur propre éviction n'étant que la conséquence nécessaire de cette décision d'attribuer la subvention à un tiers, dont elle n'est pas détachable.

Il en résulte que la demande de première instance, qui tendait seulement à l'annulation de la lettre du 14 octobre 2020 informant l'Association du rejet de sa candidature, était irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 14 octobre 2020.


CAA de MARSEILLE N° 23MA01345 - 2024-02-26


 




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