Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
Ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, mais l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
M. B...ne peut donc valablement soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier faute pour ce dernier d'avoir analysé chacun des avis des personnes publiques consultées dès lors que ces avis ont été dument répertoriés et tenus à la disposition du public ;
Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a recensé par ordre chronologique les observations recueillies ; qu'il a ensuite ordonné et synthétisé ces observations ainsi que les avis des personnes publiques consultées ; Le commissaire enquêteur, au terme de son rapport, a donné un avis motivé sur le projet de plan local d'urbanisme en l'assortissant de deux remarques ; Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas répondu à toutes les observations et que l'avis émis ne serait pas motivé…
CAA Versailles N° 14VE02650- 2016-07-19
Ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, mais l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
M. B...ne peut donc valablement soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier faute pour ce dernier d'avoir analysé chacun des avis des personnes publiques consultées dès lors que ces avis ont été dument répertoriés et tenus à la disposition du public ;
Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a recensé par ordre chronologique les observations recueillies ; qu'il a ensuite ordonné et synthétisé ces observations ainsi que les avis des personnes publiques consultées ; Le commissaire enquêteur, au terme de son rapport, a donné un avis motivé sur le projet de plan local d'urbanisme en l'assortissant de deux remarques ; Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas répondu à toutes les observations et que l'avis émis ne serait pas motivé…
CAA Versailles N° 14VE02650- 2016-07-19
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