
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations
En l'espèce, la société n'établit ni même ne soutient que la communauté d'agglomération pourrait récupérer la TVA correspondant aux travaux de reprises. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux de reprise ne doit pas comprendre la TVA. D'autre part, cette société n'est pas davantage fondée à soutenir que le coût des travaux de reprise, fixé à la somme non contestée de 771 001,07 euros TTC, sensiblement supérieure au montant du marché initial, implique des travaux d'amélioration dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, et n'est pas contesté, que les travaux d'enrochement et la reconstitution du flan du relief avec massif drainant sont strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et que l'appelante ne se prévaut d'aucun procédé alternatif moins onéreux.
Enfin, la société ne peut pas utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la communauté d'agglomération aurait fait procéder à ces travaux pour contester la réalité du préjudice subi par cette communauté.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00904 - 2022-10-25
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations
En l'espèce, la société n'établit ni même ne soutient que la communauté d'agglomération pourrait récupérer la TVA correspondant aux travaux de reprises. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux de reprise ne doit pas comprendre la TVA. D'autre part, cette société n'est pas davantage fondée à soutenir que le coût des travaux de reprise, fixé à la somme non contestée de 771 001,07 euros TTC, sensiblement supérieure au montant du marché initial, implique des travaux d'amélioration dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, et n'est pas contesté, que les travaux d'enrochement et la reconstitution du flan du relief avec massif drainant sont strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et que l'appelante ne se prévaut d'aucun procédé alternatif moins onéreux.
Enfin, la société ne peut pas utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la communauté d'agglomération aurait fait procéder à ces travaux pour contester la réalité du préjudice subi par cette communauté.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00904 - 2022-10-25
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