
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de la loi du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.
D'une part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige : " (...) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) ".
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : " Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (...) ".
Il résulte de l'instruction que, par une convention d'honoraires conclue à titre onéreux le 18 juin 2018, la commune a confié à un avocat, une mission de fourniture de prestations juridiques pour répondre à ses besoins de service. Une telle convention présente le caractère d'un marché au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le présent litige, qui est relatif au règlement financier de ce marché conclu entre un avocat et une collectivité publique porte sur l'exécution d'un marché public et ne peut, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui n'a ainsi pas entaché son ordonnance d'irrégularité sur ce point, a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée devant lui par la commune…
CAA de BORDEAUX N° 23BX03200 - 2024-11-07
D'une part, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige : " (...) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) ".
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : " Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (...) ".
Il résulte de l'instruction que, par une convention d'honoraires conclue à titre onéreux le 18 juin 2018, la commune a confié à un avocat, une mission de fourniture de prestations juridiques pour répondre à ses besoins de service. Une telle convention présente le caractère d'un marché au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le présent litige, qui est relatif au règlement financier de ce marché conclu entre un avocat et une collectivité publique porte sur l'exécution d'un marché public et ne peut, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui n'a ainsi pas entaché son ordonnance d'irrégularité sur ce point, a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée devant lui par la commune…
CAA de BORDEAUX N° 23BX03200 - 2024-11-07
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?