
Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ".
En l’espèce, les factures émises par la société sous-traitante au cours de la période en litige, qui ne mentionnaient pas la taxe sur la valeur ajoutée, correspondaient à des prestations de nettoyage de fin de chantier réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des sociétés de construction.
Ces prestations, qui étaient ainsi effectuées dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante et pour le compte de preneurs assujettis, entraient dans le champ d'application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, qui n'est pas limité, s'agissant des opérations de nettoyage, à celles réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance comprenant également des opérations de construction.
Il s'ensuit que la société n'était pas redevable, en application de ces dispositions, de la taxe ayant grevé les prestations en cause.
CAA de TOULOUSE N° 20TL04836 - 2022-12-01
En l’espèce, les factures émises par la société sous-traitante au cours de la période en litige, qui ne mentionnaient pas la taxe sur la valeur ajoutée, correspondaient à des prestations de nettoyage de fin de chantier réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des sociétés de construction.
Ces prestations, qui étaient ainsi effectuées dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante et pour le compte de preneurs assujettis, entraient dans le champ d'application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, qui n'est pas limité, s'agissant des opérations de nettoyage, à celles réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance comprenant également des opérations de construction.
Il s'ensuit que la société n'était pas redevable, en application de ces dispositions, de la taxe ayant grevé les prestations en cause.
CAA de TOULOUSE N° 20TL04836 - 2022-12-01
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