Le syndicat Avenir Secours demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en tant qu'il ne prévoit pas que les lauréats des concours d'accès au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ouverts avant le 1er mai 2012 et nommés postérieurement à cette date soient reclassés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 avril 2012 conformément au classement qui aurait été le leur s'ils avaient été nommés dans le cadre d'emplois de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 30 juillet 2001 avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.
Cependant, en vertu du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, les lauréats d'un concours ne peuvent, en principe, être nommés dans un des emplois auxquels le concours donne accès passé un certain délai. Ce délai était égal à trois ans lors du dépôt de la requête du syndicat Avenir Secours et a été porté à quatre ans par l'article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
>> Les lauréats des concours ouverts avant le 1er mai 2012 ne pouvaient, en principe, ainsi plus être nommés dans un nouvel emploi à la date d'enregistrement de la requête et ne peuvent plus l'être à la date de la présente décision. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que des lauréats feraient exception à la règle précitée, au motif notamment qu'il aurait été mis fin à leur stage pour une cause ne tenant pas à la manière de servir et qu'ils auraient été réinscrits sur la liste d'aptitude. Par suite, la requête du syndicat Avenir Secours est dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable.
Conseil d'État N° 393113 - 2016-11-18
Cependant, en vertu du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, les lauréats d'un concours ne peuvent, en principe, être nommés dans un des emplois auxquels le concours donne accès passé un certain délai. Ce délai était égal à trois ans lors du dépôt de la requête du syndicat Avenir Secours et a été porté à quatre ans par l'article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
>> Les lauréats des concours ouverts avant le 1er mai 2012 ne pouvaient, en principe, ainsi plus être nommés dans un nouvel emploi à la date d'enregistrement de la requête et ne peuvent plus l'être à la date de la présente décision. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que des lauréats feraient exception à la règle précitée, au motif notamment qu'il aurait été mis fin à leur stage pour une cause ne tenant pas à la manière de servir et qu'ils auraient été réinscrits sur la liste d'aptitude. Par suite, la requête du syndicat Avenir Secours est dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable.
Conseil d'État N° 393113 - 2016-11-18
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