
Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
En l’espèce, pour écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance par le projet attaqué des articles UE 6, UE 7, UE 4 et U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour a jugé qu'en l'absence de dispositions du plan local d'urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans la commune, la qualité d'extension devait seulement s'apprécier au regard d'un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière.
En statuant ainsi, alors que ni l'article UE 7-4 précité du règlement du plan local d'urbanisme, autorisant à titre dérogatoire l'extension de certains bâtiments dont l'implantation ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées par ce règlement, ni aucune autre disposition de ce règlement ne définissent la notion d'extension d'une construction existante, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 469300 - 2023-11-09
En l’espèce, pour écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance par le projet attaqué des articles UE 6, UE 7, UE 4 et U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour a jugé qu'en l'absence de dispositions du plan local d'urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans la commune, la qualité d'extension devait seulement s'apprécier au regard d'un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière.
En statuant ainsi, alors que ni l'article UE 7-4 précité du règlement du plan local d'urbanisme, autorisant à titre dérogatoire l'extension de certains bâtiments dont l'implantation ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives posées par ce règlement, ni aucune autre disposition de ce règlement ne définissent la notion d'extension d'une construction existante, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 469300 - 2023-11-09
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