
Aux termes de l'article 11 du décret du 29 novembre 1993 susvisé, relatif aux missions de maitrise d'œuvre alors en vigueur : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée (...) ".
D'une part, par exception au principe selon lequel les locateurs sont déliés de leurs engagements après la réception des travaux qui met fin aux obligations contractées envers le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre est tenu de répondre des manquements à sa mission d'assistance aux opérations de réception dans la mesure où de la bonne exécution de celle-ci, dépend la mise en œuvre des garanties contractuelles dues par les entreprises chargées des travaux.
D'autre part, cette mission consiste, en vertu des dispositions précitées, à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'émettre des réserves à la réception. Toutefois, ces réserves ne peuvent être formulées qu'à raison de non-conformités de l'ouvrage exécutées aux spécifications des marchés de travaux. En conséquence, ce régime de responsabilité du maître d'œuvre ne saurait s'étendre à des manquements affectant d'autres éléments de mission du marché de maîtrise d'œuvre, tels que la conception de l'ouvrage.
En l'espèce, les non-conformités relevées par les services de la direction départementale des territoires, afférentes aux règles de construction des bâtiments d'habitation neufs, ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux. L'entreprise concernée n'en devait pas la reprise au maître d'ouvrage et elles n'auraient donc pas pu figurer au nombre des réserves assortissant la réception. En admettant qu'elles relèvent d'erreurs de conception de l'ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d'assistance aux opérations de réception du maître d'œuvre.
Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les imperfections affectant la ventilation ou le positionnement de certains dispositifs d'ouverture, le maitre d’œuvre avait commis un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage
CAA de LYON N° 20LY02143 - 2023-02-02
D'une part, par exception au principe selon lequel les locateurs sont déliés de leurs engagements après la réception des travaux qui met fin aux obligations contractées envers le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre est tenu de répondre des manquements à sa mission d'assistance aux opérations de réception dans la mesure où de la bonne exécution de celle-ci, dépend la mise en œuvre des garanties contractuelles dues par les entreprises chargées des travaux.
D'autre part, cette mission consiste, en vertu des dispositions précitées, à attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'émettre des réserves à la réception. Toutefois, ces réserves ne peuvent être formulées qu'à raison de non-conformités de l'ouvrage exécutées aux spécifications des marchés de travaux. En conséquence, ce régime de responsabilité du maître d'œuvre ne saurait s'étendre à des manquements affectant d'autres éléments de mission du marché de maîtrise d'œuvre, tels que la conception de l'ouvrage.
En l'espèce, les non-conformités relevées par les services de la direction départementale des territoires, afférentes aux règles de construction des bâtiments d'habitation neufs, ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux. L'entreprise concernée n'en devait pas la reprise au maître d'ouvrage et elles n'auraient donc pas pu figurer au nombre des réserves assortissant la réception. En admettant qu'elles relèvent d'erreurs de conception de l'ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d'assistance aux opérations de réception du maître d'œuvre.
Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les imperfections affectant la ventilation ou le positionnement de certains dispositifs d'ouverture, le maitre d’œuvre avait commis un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage
CAA de LYON N° 20LY02143 - 2023-02-02
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