
Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une CAA, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale.
Représentation de l'État, y compris devant le Conseil d'État - Président de la CNAC
Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, le président de la CNAC a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation au second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA), les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'État au nom de l'État. Ces recours et mémoires sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article.
Représentation de l'État par le président de la CNAC dans un litige de cassation relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale
En vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la CNAC.
La circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la CNAC n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable.
Conseil d'État N° 441118 442107 - 2021-11-22
Représentation de l'État, y compris devant le Conseil d'État - Président de la CNAC
Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce, le président de la CNAC a qualité pour représenter l'État devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation au second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative (CJA), les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'État au nom de l'État. Ces recours et mémoires sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'État conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article.
Représentation de l'État par le président de la CNAC dans un litige de cassation relatif à la décision prise sur une demande d'autorisation d'exploitation commerciale
En vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la CNAC.
La circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la CNAC n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable.
Conseil d'État N° 441118 442107 - 2021-11-22
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