L'article 1er de la loi permet aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de fixer le nombre de conseillers communautaires et de les répartir par la voie d'un accord.
Le Conseil a relevé, au 1°de l'article 1er, que la répartition des sièges de conseiller communautaire des communautés de communes et des communautés d'agglomération dans le cadre de l'accord prévu au 2° du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, garantit à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre d'un tel accord ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population totale des communes membres de l'établissement public que dans deux hypothèses. La première se rattache aux règles de droit commun de répartition des sièges. La seconde permet l'attribution d'un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition selon les règles de droit commun.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l'ensemble de ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant le suffrage et sont conformes à la Constitution. Il a seulement formulé une réserve pour indiquer que l'attribution d'un second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l'exclusion d'autres communes de la communauté de commune ou de la communauté d'agglomération dont la population serait égale ou supérieure.
Le Conseil constitutionnel a, dans les même conditions et sous une réserve identique, jugé conforme à la Constitution le 2° de l'article 1er de la loi, qui prévoit les conditions dans lesquelles des sièges supplémentaires peuvent être répartis entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 10 % du total des sièges attribué selon les règles de droit commun. Il a aussi jugé conforme à la Constitution l'article 4 de la loi.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-711 DC - 2015-03-05
Le Conseil a relevé, au 1°de l'article 1er, que la répartition des sièges de conseiller communautaire des communautés de communes et des communautés d'agglomération dans le cadre de l'accord prévu au 2° du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, garantit à chaque commune au moins un siège, sans qu'aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. La part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre d'un tel accord ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population totale des communes membres de l'établissement public que dans deux hypothèses. La première se rattache aux règles de droit commun de répartition des sièges. La seconde permet l'attribution d'un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition selon les règles de droit commun.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l'ensemble de ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de l'égalité devant le suffrage et sont conformes à la Constitution. Il a seulement formulé une réserve pour indiquer que l'attribution d'un second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l'exclusion d'autres communes de la communauté de commune ou de la communauté d'agglomération dont la population serait égale ou supérieure.
Le Conseil constitutionnel a, dans les même conditions et sous une réserve identique, jugé conforme à la Constitution le 2° de l'article 1er de la loi, qui prévoit les conditions dans lesquelles des sièges supplémentaires peuvent être répartis entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 10 % du total des sièges attribué selon les règles de droit commun. Il a aussi jugé conforme à la Constitution l'article 4 de la loi.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-711 DC - 2015-03-05
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