
D'une part, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ".
D'autre part, aux termes de l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ".
Il résulte de ces dispositions que le compte-rendu de la séance du conseil municipal affiché à la porte de la mairie ne comporte que des extraits faisant apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de la séance correspondante du conseil municipal et n'a pas à reprendre, lorsque celui-ci a décidé de faire usage du droit de préemption, la motivation exigée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, M.A..., qui soutenait en appel que la délibération du 1er février 2013 n'était pas motivée, a produit, tant devant le tribunal que devant la cour, une simple photo du compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 1er février 2013, affiché à la porte de la mairie, faisant mention de la délibération donnant pouvoir au maire pour exercer le droit de préemption urbain sur les quatre parcelles en litige, ainsi que le courrier du maire de la commune du 11 février suivant, l'informant de la décision d'exercer le droit de préemption. En défense, la commune énumérait les mentions que comportait, selon elle, la délibération litigieuse, sans toutefois la joindre à ses écritures. En jugeant, sans inviter les parties à la produire, que la délibération litigieuse du 1er février 2013, " formalisée par le seul compte-rendu non contesté de la séance du conseil municipal ", était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 412820 - 2018-05-09
D'autre part, aux termes de l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ".
Il résulte de ces dispositions que le compte-rendu de la séance du conseil municipal affiché à la porte de la mairie ne comporte que des extraits faisant apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de la séance correspondante du conseil municipal et n'a pas à reprendre, lorsque celui-ci a décidé de faire usage du droit de préemption, la motivation exigée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, M.A..., qui soutenait en appel que la délibération du 1er février 2013 n'était pas motivée, a produit, tant devant le tribunal que devant la cour, une simple photo du compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 1er février 2013, affiché à la porte de la mairie, faisant mention de la délibération donnant pouvoir au maire pour exercer le droit de préemption urbain sur les quatre parcelles en litige, ainsi que le courrier du maire de la commune du 11 février suivant, l'informant de la décision d'exercer le droit de préemption. En défense, la commune énumérait les mentions que comportait, selon elle, la délibération litigieuse, sans toutefois la joindre à ses écritures. En jugeant, sans inviter les parties à la produire, que la délibération litigieuse du 1er février 2013, " formalisée par le seul compte-rendu non contesté de la séance du conseil municipal ", était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 412820 - 2018-05-09
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