
Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ;
Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
(…)
Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. (...) " ; Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables ;
(…)
Les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'établissement consulaire attributaire aurait méconnu les dispositions du III de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable, en attribuant à un cabinet d'experts fonciers la sous-traitance des expertises foncières sans mise en concurrence ou publicité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'établissement consulaire a pris soin de présenter, dans le cadre même de la procédure d'attribution du contrat principal par le syndicat mixte, son sous-contractant, le cabinet d'experts fonciers signataire le 18 septembre 2014 avec le représentant de la chambre de la proposition d'acte d'engagement de celle-ci, ainsi que le schéma contractuel qu'elle envisageait de mettre en oeuvre si elle se voyait attribuer ce marché, expliqué dans l'offre formulée, et qu'elle se trouvait ainsi soustraite à toute obligation de publicité et mise en concurrence pour bénéficier, dans l'exécution du marché, de la collaboration dudit cabinet ;
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de passation de ce contrat de sous-traitance aurait été irrégulière…
CAA Nantes n° 16NT02706 - 2017-11-24
Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
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Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. (...) " ; Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables tant aux procédures formalisées qu'à la procédure adaptée, que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables ;
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Les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'établissement consulaire attributaire aurait méconnu les dispositions du III de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable, en attribuant à un cabinet d'experts fonciers la sous-traitance des expertises foncières sans mise en concurrence ou publicité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'établissement consulaire a pris soin de présenter, dans le cadre même de la procédure d'attribution du contrat principal par le syndicat mixte, son sous-contractant, le cabinet d'experts fonciers signataire le 18 septembre 2014 avec le représentant de la chambre de la proposition d'acte d'engagement de celle-ci, ainsi que le schéma contractuel qu'elle envisageait de mettre en oeuvre si elle se voyait attribuer ce marché, expliqué dans l'offre formulée, et qu'elle se trouvait ainsi soustraite à toute obligation de publicité et mise en concurrence pour bénéficier, dans l'exécution du marché, de la collaboration dudit cabinet ;
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de passation de ce contrat de sous-traitance aurait été irrégulière…
CAA Nantes n° 16NT02706 - 2017-11-24
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