
Sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts (CGI), les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction.
Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.
En l'espèce, après avoir relevé que le conseil municipal avait, par délibération, décidé de majorer de 3 euros par mètre carré la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines, et inclus parmi les terrains constructibles les parcelles cadastrées section nos 183 et 191, situées en zone UC constructible selon le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a écarté la demande du propriétaire de ces parcelles tendant à la réduction, à concurrence de cette majoration, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à sa charge au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces parcelles, bien que dépourvues d'un accès direct à la voie publique, ne pourraient être rendues accessibles depuis une voie privée qui les jouxtait par une servitude de passage.
En jugeant ainsi que ces parcelles devaient être regardées comme constructibles au sens des dispositions de l'article 1396 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle celles du paragraphe 1.1 de l'article UC3 du plan local d'urbanisme de la commune, selon lequel " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil ", le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, ni commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 440265 - 2021-05-28
Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.
En l'espèce, après avoir relevé que le conseil municipal avait, par délibération, décidé de majorer de 3 euros par mètre carré la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines, et inclus parmi les terrains constructibles les parcelles cadastrées section nos 183 et 191, situées en zone UC constructible selon le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a écarté la demande du propriétaire de ces parcelles tendant à la réduction, à concurrence de cette majoration, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à sa charge au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces parcelles, bien que dépourvues d'un accès direct à la voie publique, ne pourraient être rendues accessibles depuis une voie privée qui les jouxtait par une servitude de passage.
En jugeant ainsi que ces parcelles devaient être regardées comme constructibles au sens des dispositions de l'article 1396 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle celles du paragraphe 1.1 de l'article UC3 du plan local d'urbanisme de la commune, selon lequel " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil ", le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, ni commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 440265 - 2021-05-28
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