
Aux termes de l'article 15.3 du CCAG : " Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. / L'augmentation limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel (...) ".
En l'espèce, en cours de chantier, la consistance des travaux et en particulier la réalisation du plafond de l'atrium a été modifiée, ainsi qu'il a été dit plus haut. De nouveaux plans ont été adressés le 16 juin 2019 et le 8 juillet 2019. Le démarrage de ces travaux modifiés a été ordonné par l'ordre de service n° 7 émis le 25 septembre 2019. Si l'entreprise a adressé un devis de 38 037,75 euros, celui-ci a été refusé par le maître d'œuvre au motif que les travaux à réaliser étaient similaires et ne justifiaient pas de rémunération complémentaire sans que cette réponse n'ait été contestée en cours de chantier.
L'EURL ne justifiant pas l'augmentation alléguée du prix, et alors au demeurant que le montant de son devis n'excédait pas le taux de 5 % du montant contractuel, il résulte des stipulations précitées que l'EURL n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de cette modification de la consistance du marché.
A ce titre, elle ne saurait invoquer l'augmentation du coût des travaux liée à l'allongement du chantier et au décalage du planning, qui constitue une sujétion non indemnisable dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, en l'absence de faute du maître de l'ouvrage ainsi qu'il a été dit plus haut.
CAA de LYON N° 23LY00158 - 2024-11-21
En l'espèce, en cours de chantier, la consistance des travaux et en particulier la réalisation du plafond de l'atrium a été modifiée, ainsi qu'il a été dit plus haut. De nouveaux plans ont été adressés le 16 juin 2019 et le 8 juillet 2019. Le démarrage de ces travaux modifiés a été ordonné par l'ordre de service n° 7 émis le 25 septembre 2019. Si l'entreprise a adressé un devis de 38 037,75 euros, celui-ci a été refusé par le maître d'œuvre au motif que les travaux à réaliser étaient similaires et ne justifiaient pas de rémunération complémentaire sans que cette réponse n'ait été contestée en cours de chantier.
L'EURL ne justifiant pas l'augmentation alléguée du prix, et alors au demeurant que le montant de son devis n'excédait pas le taux de 5 % du montant contractuel, il résulte des stipulations précitées que l'EURL n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de cette modification de la consistance du marché.
A ce titre, elle ne saurait invoquer l'augmentation du coût des travaux liée à l'allongement du chantier et au décalage du planning, qui constitue une sujétion non indemnisable dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, en l'absence de faute du maître de l'ouvrage ainsi qu'il a été dit plus haut.
CAA de LYON N° 23LY00158 - 2024-11-21
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