
Dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire du marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou encore qu'elle a exposé des dépenses en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché ; que, d'autre part, dans le cadre des marchés à bons de commande, chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation ; que, dès lors, excepté si le contrat renvoie à un règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut également donner lieu à un règlement définitif ;
En l'espèce, en ce qui concerne la facture concernant le remplacement d'un système de sécurité incendie, la commune soutient que 16 diffuseurs sonores ont été facturés pour seulement 12 posés, que la hausse du poste fourniture et la pose d'un diffuseur sonore ont été compensés par une réduction du poste pose du câble CR1, que 400 mètres de goulotte plastique ont été facturés alors que la prestation réalisée concerne 250 mètres de tube plastique rigide et qu'il n'y a pas eu de remise en état de l'alimentation de la centrale ;
le tribunal a bien examiné l'ensemble de ces arguments et y a partiellement fait droit en relevant qu'il résultait de l'instruction que le devis ne prévoyait que la pose de 12 diffuseurs sonores et que si la société S. faisait valoir que 16 ont été en réalité remplacés car 4 étaient inefficients, elle n'établissait ni ces remplacements supplémentaires, ni leur caractère indispensable ; Le tribunal a donc déduit le montant correspondant à la facturation de 4 diffuseurs sonores ;
Pour le reste, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que la facture correspondait au devis accepté et aux prestations commandées et admises faute de mise en oeuvre des stipulations de l'article 5 du CCAP ; Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement de cette facture à hauteur de 12 950,76 euros toutes taxes comprises ;
CAA Paris N° 17PA00910 - 2018-06-12
En l'espèce, en ce qui concerne la facture concernant le remplacement d'un système de sécurité incendie, la commune soutient que 16 diffuseurs sonores ont été facturés pour seulement 12 posés, que la hausse du poste fourniture et la pose d'un diffuseur sonore ont été compensés par une réduction du poste pose du câble CR1, que 400 mètres de goulotte plastique ont été facturés alors que la prestation réalisée concerne 250 mètres de tube plastique rigide et qu'il n'y a pas eu de remise en état de l'alimentation de la centrale ;
le tribunal a bien examiné l'ensemble de ces arguments et y a partiellement fait droit en relevant qu'il résultait de l'instruction que le devis ne prévoyait que la pose de 12 diffuseurs sonores et que si la société S. faisait valoir que 16 ont été en réalité remplacés car 4 étaient inefficients, elle n'établissait ni ces remplacements supplémentaires, ni leur caractère indispensable ; Le tribunal a donc déduit le montant correspondant à la facturation de 4 diffuseurs sonores ;
Pour le reste, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que la facture correspondait au devis accepté et aux prestations commandées et admises faute de mise en oeuvre des stipulations de l'article 5 du CCAP ; Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement de cette facture à hauteur de 12 950,76 euros toutes taxes comprises ;
CAA Paris N° 17PA00910 - 2018-06-12
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