
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.
En l'espèce, la fissuration, le décollement des carrelages et l'altération des joints de plages, des murets et de certaines parois verticales des bassins présentent un caractère récurrent et évolutif ayant nécessité plusieurs interventions. Ces désordres font courir aux usagers un risque de chute et de blessures, et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale des constructeurs au motif au motif qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils n'auraient pas fait obstacle à l'exploitation estivale de l'équipement, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que cette exploitation estivale a été affectée par l'indisponibilité partielle de l'ouvrage.
Quant à la TVA :
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.
Or, la rénovation d'une piscine intercommunale à vocation essentiellement sportive, relève du champ des services administratifs et sportifs tels qu'évoqués par l'article 256 B du code général des impôts.
Par suite, Mme A... et la Société, qui n'invoquent aucun élément de nature à renverser la présomption en résultant de non assujettissement à la TVA de la collectivité à raison de l'activité en cause, ne sont pas fondés à soutenir que la condamnation prononcée à leur encontre devrait être exprimée hors taxe.
CAA de LYON N° 21LY00768 - 2023-06-22
En l'espèce, la fissuration, le décollement des carrelages et l'altération des joints de plages, des murets et de certaines parois verticales des bassins présentent un caractère récurrent et évolutif ayant nécessité plusieurs interventions. Ces désordres font courir aux usagers un risque de chute et de blessures, et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale des constructeurs au motif au motif qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils n'auraient pas fait obstacle à l'exploitation estivale de l'équipement, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que cette exploitation estivale a été affectée par l'indisponibilité partielle de l'ouvrage.
Quant à la TVA :
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.
Or, la rénovation d'une piscine intercommunale à vocation essentiellement sportive, relève du champ des services administratifs et sportifs tels qu'évoqués par l'article 256 B du code général des impôts.
Par suite, Mme A... et la Société, qui n'invoquent aucun élément de nature à renverser la présomption en résultant de non assujettissement à la TVA de la collectivité à raison de l'activité en cause, ne sont pas fondés à soutenir que la condamnation prononcée à leur encontre devrait être exprimée hors taxe.
CAA de LYON N° 21LY00768 - 2023-06-22
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